Loi sur la santé des animaux
Note marginale :Disposition des choses confisquées
47 (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Restitution
(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.
Note marginale :Exception
(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;
b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;
c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.
- 1990, ch. 21, art. 47
- 1995, ch. 40, art. 59
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