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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 48 du 2015-02-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mesures de disposition

  •  (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui :

    • a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être;

    • b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

    • c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Le ministre peut par ailleurs soumettre ces animaux ou choses à un traitement, ou ordonner à ces personnes de le faire ou d’y faire procéder, s’il estime que celui-ci sera efficace dans l’élimination de la maladie ou de la substance toxique ou la prévention de la propagation.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 21, art. 48
  • 2015, ch. 3, art. 105(F)

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