Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 53 du 2013-01-01 au 2024-08-18 :
Note marginale :Indemnisation : traitement
53 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).
- 1990, ch. 21, art. 53
- 1997, ch. 6, art. 70
- 2012, ch. 19, art. 510
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