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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 53 du 2013-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Indemnisation : traitement

 Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué sous le régime de l’alinéa 27.6(1)a) ou du paragraphe 48(2).

  • 1990, ch. 21, art. 53
  • 1997, ch. 6, art. 70
  • 2012, ch. 19, art. 510

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