Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Échantillons de lait ou de crème
6 (1) Sur demande du ministre, l’exploitant d’une fromagerie, crèmerie ou laiterie fournit, selon les modalités réglementaires, des échantillons de lait ou de crème — avec la mention du troupeau producteur — pour examen par un inspecteur.
Note marginale :Prélèvements animaux et autres
(2) Le propriétaire d’un animal ou de toute chose susceptibles d’être contaminés par une maladie déclarable ou une substance toxique ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins sont tenus de fournir, à la demande du ministre et selon les modalités réglementaires, des prélèvements ou des échantillons de ceux-ci, selon le cas.
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