Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 65 du 2013-01-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction : possession et disposition

    (2) Quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.

  • 1990, ch. 21, art. 65
  • 1995, ch. 40, art. 61
  • 2012, ch. 19, art. 513(F)

Date de modification :