Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 66 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Autres contraventions
66 Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27.6, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
- 1990, ch. 21, art. 66
- 1995, ch. 40, art. 62
- 2012, ch. 19, art. 514
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