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Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-02-23 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    caractéristique patrimoniale

    heritage feature

    caractéristique patrimoniale Caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme caractéristique patrimoniale. (heritage feature)

    Commission

    Board

    Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (Board)

    gare ferroviaire patrimoniale

    heritage railway station

    gare ferroviaire patrimoniale Gare désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme gare ferroviaire patrimoniale. (heritage railway station)

    ministre

    Minister

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    modifier

    alter

    modifier Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, rénover ou réparer. (alter)

  • Note marginale :Partie III de la Loi sur les transports au Canada

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 10, art. 231

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