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Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales

Version de l'article 2 du 2005-02-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    caractéristique patrimoniale

    caractéristique patrimoniale Caractéristique d’une gare ferroviaire patrimoniale désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme caractéristique patrimoniale. (heritage feature)

    Commission

    Commission La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (Board)

    gare ferroviaire patrimoniale

    gare ferroviaire patrimoniale Gare désignée par le ministre, sur recommandation de la Commission, comme gare ferroviaire patrimoniale. (heritage railway station)

    ministre

    ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

    modifier

    modifier Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, rénover ou réparer. (alter)

  • Note marginale :Partie III de la Loi sur les transports au Canada

    (2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie III de la Loi sur les transports au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 52 (4e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 10, art. 231
  • 2005, ch. 2, art. 10

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