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Version du document du 2019-06-21 au 2023-01-13 :

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

L.C. 2009, ch. 24

Sanctionnée 2009-06-23

Loi visant à promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines

Préambule

Attendu :

que le Parlement du Canada reconnaît qu’il doit se fixer pour objectif de protéger la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que les agents pathogènes humains et les toxines présentent différents degrés de risque pour la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que l’absence de certitude scientifique absolue en ce qui concerne les risques que présentent certains agents pathogènes humains et certaines toxines ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à protéger la santé et la sécurité publiques;

qu’il reconnaît que la protection de la santé et de la sécurité publiques pose des défis uniques du fait que les agents pathogènes humains et les toxines évoluent et peuvent être modifiés, et qu’il en apparaît continuellement de nouveaux,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Objet de la loi

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet d’établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité publiques contre les risques qu’ils présentent.

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    activité réglementée

    activité réglementée Activité visée au paragraphe 7(1). (controlled activity)

    agent pathogène humain

    agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :

    • a) dont le nom figure à l’une des annexes 2 à 4 ou à la partie 2 de l’annexe 5;

    • b) dont le nom ne figure à aucune des annexes mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4. (human pathogen)

    groupe de risque 2

    groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 2. Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 2)

    groupe de risque 3

    groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 3. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible. (Risk Group 3)

    groupe de risque 4

    groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure à l’annexe 4. Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé. (Risk Group 4)

    habilitation de sécurité

    habilitation de sécurité L’habilitation délivrée en vertu de l’article 34. (security clearance)

    maladie

    maladie Est assimilée à la maladie l’intoxication. (disease)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    permis

    permis Le permis délivré en vertu de l’article 18. (licence)

    personne

    personne Personne physique ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

    possession

    possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

    production

    production S’agissant d’agents pathogènes humains ou de toxines, le fait de les créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment :

    • a) la fabrication, la culture, le développement, la reproduction ou la synthèse;

    • b) la conversion ou le traitement de substances ou de micro-organismes, d’acides nucléiques ou de protéines ou toute autre opération en altérant les propriétés physiques ou chimiques. (produce)

    rejet

    rejet Toute forme de déversement, en tout endroit, notamment par écoulement, jet, dépôt ou vaporisation. (release)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.  (personal information)

    toxine

    toxine Substance dont le nom figure à l’annexe 1 ou à la partie 1 de l’annexe 5. (toxin)

    véhicule

    véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur ou remorque. Y est assimilé le conteneur. (conveyance)

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux agents pathogènes humains ou aux toxines, selon le cas :

    • a) la substance en contenant;

    • b) toute forme synthétique de l’agent pathogène humain ou de la toxine.

Note marginale :Exclusions

 La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) les agents pathogènes humains et les toxines qui sont dans leur milieu naturel sans avoir été cultivés ou intentionnellement recueillis ou extraits, notamment :

    • (i) ceux présents dans ou sur le corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (ii) ceux expulsés du corps d’un être humain qui souffre d’une maladie causée par eux,

    • (iii) ceux présents dans ou sur le cadavre, les organes ou tous autres restes d’un être humain;

  • b) la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et les agents pathogènes humains ou les toxines contenus dans une telle drogue.

  • c) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 752]

  • 2009, ch. 24, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 752

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Obligation

Note marginale :Précautions raisonnables

 Toute personne qui, sciemment, exerce toute activité visée à l’article 7 à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines prend toutes les précautions raisonnables pour que celle-ci ne porte atteinte ni à la santé ni à la sécurité publiques.

Interdictions

Note marginale :Activités réglementées

  •  (1) Il est interdit d’exercer sciemment toute activité mentionnée ci-après à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant :

    • a) les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;

    • b) les produire;

    • c) les entreposer;

    • d) permettre à quiconque d’y avoir accès;

    • e) les transférer;

    • f) les importer ou les exporter;

    • g) les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;

    • h) en disposer.

  • Note marginale :Autres lois

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités suivantes :

Note marginale :Agents pathogènes humains et toxines — annexe 5

 Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5.

Annexes 1 à 4

Note marginale :Ajout de noms — toxines

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, ajouter le nom de toute substance à l’annexe 1 s’il est d’avis qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain.

  • Note marginale :Ajout de noms — agents pathogènes humains

    (2) Il peut également, par règlement, s’il est d’avis que tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine peut causer une maladie chez l’être humain, ajouter son nom :

    • a) à l’annexe 2, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 2;

    • b) à l’annexe 3, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 3;

    • c) à l’annexe 4, s’il est d’avis qu’il appartient au groupe de risque 4.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (3) Il peut enfin, par règlement, supprimer le nom :

    • a) de toute substance de l’annexe 1, s’il est d’avis qu’elle n’est pas produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme ou qu’elle ne peut causer une maladie chez l’être humain;

    • b) de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 2 à 4, s’il est d’avis qu’il n’appartient pas au groupe de risque visé à cette annexe.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (4) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de prendre un règlement au titre des paragraphes (1), (2) ou (3).

  • Note marginale :Publication

    (5) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Annexe 5

Note marginale :Ajout de noms

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

Conséquences d’un ajout à une annexe

Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4

  •  (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;

    • c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.

  • Note marginale :Possession interdite — annexe 5

    (2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.

Obligation d’aviser le ministre

Note marginale :Rejet involontaire

  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Maladie

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

  • a) une description de l’incident;

  • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

  • c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.

Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.

Note marginale :Personne qui exerce des activités

 Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

Permis

Note marginale :Délivrance de permis

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Demandes de permis

    (2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Refus

    (3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Activités et conditions

    (4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.

  • Note marginale :Autres conditions

    (5) Le permis comporte en outre ce qui suit :

    • a) le nom du titulaire;

    • b) la période de sa validité;

    • c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;

    • d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;

    • e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de permis

    (6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis

    (7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification des conditions

  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.

Note marginale :Suspension ou révocation

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.

  • Note marginale :Disposition

    (4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

Note marginale :Communication de la décision

  •  (1) Le ministre avise le titulaire du permis, par courrier recommandé, de toute décision qu’il prend en vertu des articles 19 ou 20.

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis mentionne les motifs de la décision et informe le titulaire du permis de son droit de demander l’examen de celle-ci.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Sous réserve du paragraphe 23(2), la décision du ministre prend effet le trente et unième jour suivant la réception de l’avis.

Note marginale :Danger grave et imminent

  •  (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Avis

    (4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.

Note marginale :Examen de la décision

  •  (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la personne dont le permis est concerné peut demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, de renvoyer sa décision à un comité pour examen.

  • Note marginale :Suspension

    (2) À moins que le ministre n’ait communiqué sa décision dans les circonstances visées au paragraphe 22(1), la présentation de la demande d’examen suspend l’application de la décision.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Le ministre peut, si une demande d’examen est présentée, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’au moment de la décision finale.

Note marginale :Prise des mesures précisées par le ministre

  •  (1) La personne dont le permis est concerné veille à ce que les mesures précisées par le ministre en vertu des paragraphes 19(3), 20(3) ou 23(3) soient prises.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il prend les mesures.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les mesures ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Comité

  •  (1) Dans un délai raisonnable après la réception de la demande d’examen, le ministre renvoie la décision concernée à un comité composé de trois personnes physiques possédant une expertise relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines.

  • Note marginale :Désignation des membres

    (2) Un des membres du comité est désigné par le ministre et un autre, par la personne qui demande l’examen.

  • Note marginale :Président du comité

    (3) Les deux membres visés au paragraphe (2) désignent le troisième membre à titre de président du comité; s’ils ne peuvent le faire dans un délai raisonnable, le ministre procède à cette désignation.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres du comité peuvent recevoir pour l’exercice de leurs attributions la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Ils sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

Note marginale :Éléments pris en considération

 Le comité examine la décision en prenant les éléments ci-après en considération :

  • a) les motifs de la décision;

  • b) les motifs invoqués par la personne qui demande l’examen;

  • c) les observations, les renseignements ou le matériel que le ministre ou la personne lui soumettent.

Note marginale :Protection des renseignements

 Il est interdit aux membres du comité de communiquer à toute personne autre que le ministre les renseignements ou le matériel qui leur sont soumis dans le cadre de l’examen sans y être autorisés par la personne concernée par ceux-ci ou que cela soit autorisé ou exigé par la loi.

Note marginale :Rapport du comité

 Au plus tard soixante jours après avoir été saisi de la décision ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, le comité fait rapport de ses conclusions et recommandations à celui-ci et à la personne qui demande l’examen.

Note marginale :Décision finale

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception du rapport du comité, le ministre, en tenant compte des conclusions et recommandations y figurant :

    • a) réexamine la décision visée par le rapport;

    • b) envoie par courrier recommandé sa décision finale à la personne qui demande l’examen.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La décision finale du ministre prend effet le jour suivant sa réception.

Note marginale :Obligation d’aviser

  •  (1) La personne dont le permis est suspendu ou révoqué en avise sans délai les personnes qui exercent les activités réglementées que celui-ci autorisait.

  • Note marginale :Retour du permis révoqué au ministre

    (2) La personne dont le permis est révoqué le retourne au ministre, par courrier recommandé, le plus tôt possible après la prise d’effet de la décision du ministre ou, en cas de demande d’examen, de la décision finale.

Accès à l’établissement visé par le permis

Note marginale :Liste des personnes autorisées

 Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes qu’il autorise à avoir accès à l’établissement visé par le permis, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs. Il communique la liste au ministre, sur demande de celui-ci.

Note marginale :Obligation d’aviser le ministre

 Le titulaire de permis avise sans délai le ministre par écrit s’il décide d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité.

Habilitation de sécurité

Note marginale :Accès

 Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou des toxines précisés par règlement à moins, selon le cas :

  • a) d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux de l’établissement;

  • b) d’être accompagné d’un tel titulaire et d’être sous sa surveillance, conformément aux éventuels règlements.

Note marginale :Délivrance, suspension et révocation

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, délivrer une habilitation de sécurité à l’égard de toute personne physique ou la suspendre ou la révoquer. Il avise l’intéressé de sa décision par écrit.

  • Note marginale :Accord

    (2) Il peut également conclure un accord afin de confier à tout ministère ou organisme fédéral le pouvoir de délivrer, suspendre ou révoquer les habilitations de sécurité; l’article 35 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Si le ministre refuse de délivrer une habilitation de sécurité ou la suspend ou la révoque, l’intéressé peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, lui demander de réexaminer sa décision.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est présentée par écrit et comporte ce qui suit :

    • a) la désignation de la décision en cause;

    • b) les motifs invoqués par l’intéressé, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire faire examiner par le ministre;

    • c) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre, sur réception de la demande présentée conformément au présent article, accorde à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Confirmation ou modification de la décision

    (4) Dans un délai raisonnable après que les observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, il réexamine sa décision conformément aux éventuels règlements et la confirme ou la modifie.

  • Note marginale :Avis

    (5) Il avise par écrit l’intéressé de sa décision à la suite du réexamen.

Agents de la sécurité biologique

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique — notamment lui-même — à titre d’agent de la sécurité biologique pour le permis demandé.

  • Note marginale :Obligations

    (2) La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations du titulaire de permis ou de toute autre personne sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Qualifications

    (3) La personne doit, pour être désignée à titre d’agent de la sécurité biologique, avoir les qualifications prévues par règlement.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.

  • Note marginale :Attributions

    (5) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.

  • Note marginale :Remplacement

    (6) Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.

Exemptions

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 7(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

  • a) l’inspecteur ou l’analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;

  • b) l’agent de la paix qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l’assiste;

  • c) celle qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d’un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;

  • d) celle qui, dans une situation d’urgence, agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.

Renseignements

Note marginale :Communication au ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner au demandeur de permis, au titulaire de permis ou à l’agent de la sécurité biologique de lui communiquer, conformément aux conditions qu’il précise, tous renseignements relevant d’eux, notamment des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels, qu’il croit, pour des motifs raisonnables, pertinents pour l’exécution de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Il peut notamment exiger d’eux des renseignements concernant :

    • a) les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;

    • b) les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;

    • c) l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou celui qui fait l’objet de la demande de permis;

    • d) les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Le demandeur de permis, le titulaire de permis ou l’agent de la sécurité biologique communique les renseignements au ministre, conformément aux conditions que celui-ci précise.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée par les renseignements, communiquer tout renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli en vertu de la présente loi à toute personne qu’il consulte, à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, à tout État étranger ou à toute organisation internationale dans les cas suivants :

    • a) la communication est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des règlements;

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) la communication est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales.

  • Note marginale :Vérification préalable

    (2) Sauf dans les circonstances visées à l’alinéa (1)b), le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements et il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les attributions qu’elle est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Il remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à la personne responsable de tout lieu ou véhicule visité au titre du paragraphe 41(1).

Note marginale :Visite de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements ou que s’y trouve tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Attributions de l’inspecteur

    (2) Il peut, aux fins prévues au paragraphe (1) :

    • a) examiner le lieu — notamment tout édifice — ou le véhicule ainsi que tout matériel ou équipement qui s’y trouve;

    • b) exiger la présentation de tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, selon les modalités qu’il précise;

    • c) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule ou tout véhicule;

    • d) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • e) prélever ou faire prélever sans frais des échantillons de tout matériel qui se trouve dans le lieu ou le véhicule;

    • f) ordonner au propriétaire du véhicule ou de tout matériel, équipement ou document qui se trouve dans le lieu ou le véhicule, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge, de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • g) effectuer ou faire effectuer relativement à tout matériel ou équipement qui se trouve dans le lieu ou le véhicule des essais, des analyses et des mesures;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) examiner les livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule et les reproduire en tout ou en partie;

    • j) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des livres ou autres documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;

    • k) utiliser ou faire utiliser tout système informatique ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • l) obtenir toute donnée sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

    • m) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (3) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser et de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Renseignements exclus

    (4) Malgré le paragraphe (2), le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Interdiction — entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit de, sciemment, entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions ou lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Droit de passage — propriété privée

    (7) L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Mandat : habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’une habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) l’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);

    • b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Danger grave et imminent

  •  (1) L’inspecteur peut, au cours de sa visite, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice d’une activité réglementée présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, ordonner au titulaire de permis ou à toute personne présente dans le lieu ou le véhicule de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin de réduire ou d’éliminer le danger.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas au paragraphe 7(1) ou à l’article 8.

  • Note marginale :Annulation

    (3) L’inspecteur annule l’ordre s’il est convaincu que l’exercice de l’activité réglementée ne présente plus un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques et qu’il est indiqué de le faire.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (4) Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.

  • Note marginale :Application

    (5) La révision de la décision n’en suspend pas l’application.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (6) Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.

  • Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre

    (7) Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.

  • Note marginale :Non-exécution de l’ordre

    (8) Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Frais d’exécution

    (9) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.

Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi soit entreposée sur les lieux mêmes de la saisie ou qu’elle soit transférée dans un autre lieu approprié.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer la chose saisie ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Mainlevée

 L’inspecteur, s’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie en vertu de la présente loi peut, dans les soixante jours suivant la date de la saisie et à la condition d’en donner par écrit au ministre un préavis raisonnable, demander à tout juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale peut ordonner la restitution immédiate de la chose saisie si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :

    • a) que le demandeur a droit à sa possession;

    • b) qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques;

    • c) qu’elle ne servira pas de preuve dans une poursuite intentée par la suite sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui, après audition, est convaincu du droit du demandeur à la possession de la chose saisie ainsi que du fait qu’elle ne présente pas un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)c) peut ordonner qu’elle soit restituée au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de la saisie si, dans ce délai, aucune poursuite n’est intentée sous le régime de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si la chose a été confisquée aux termes du paragraphe 47(2).

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de la saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, la chose saisie en vertu de la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 48, il est disposé de la chose confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Préservation

 Le ministre fait les efforts raisonnables pour préserver la chose saisie en vertu de la présente loi avant qu’il en soit disposé.

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition de toute chose en vertu de la présente loi sont à la charge du propriétaire ou du dernier possesseur.

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner toute personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute chose qu’il a prélevée ou saisie.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le certificat ou le rapport apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné telle chose et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie contre laquelle il est produit, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Infractions et peines

Note marginale :Général

 Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2 :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 50 000 $,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines,

    • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Manque de précautions

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Paragraphes 7(1) et 18(7)

 Quiconque contrevient aux paragraphes 7(1) ou 18(7) relativement soit à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, soit à une toxine commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Article 8 — état d’esprit

  •  (1) Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Article 8

    (2) Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, pour la première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, pour la première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Rejet volontaire

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :

  • a) l’article 53, relativement à une contravention au paragraphe 7(1), à l’article 17 ou au paragraphe 41(6);

  • b) l’article 55;

  • c) l’article 56, relativement à une contravention au paragraphe 7(1);

  • d) le paragraphe 57(1);

  • e) l’article 58.

Note marginale :Ressort

 Toute poursuite visant une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Infractions continues

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés ou mandataires

 La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de celui-ci, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.

Créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

  • a) les sommes dont le paiement est ordonné aux termes de toute ordonnance rendue par un tribunal sous le régime de la présente loi;

  • b) les frais entraînés par la saisie, l’entreposage, le transfert, la préservation ou la disposition d’agents pathogènes humains ou de toxines ou de toute autre chose sous le régime de la présente loi;

  • c) les frais entraînés par l’exécution d’un ordre en vertu du paragraphe 43(6).

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les agents pathogènes humains et les toxines, notamment pour :

    • a) régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :

      • (i) les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,

      • (ii) la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines,

      • (iii) la sûreté des activités réglementées;

    • b) régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis, leurs renouvellement, suspension ou révocation ou la modification de leurs conditions;

    • c) régir les établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) l’emplacement, la conception, la construction, l’aménagement ou la modification de ces établissements,

      • (ii) le matériel et l’équipement situés sur les lieux,

      • (iii) le chauffage, la ventilation, la climatisation et le traitement de l’air,

      • (iv) les enceintes de sécurité biologique;

    • d) régir l’accès aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour avoir accès à ces établissements,

      • (ii) le contrôle des personnes y ayant accès;

    • e) prévoir le moment où un document communiqué sous le régime de la présente loi est réputé avoir été reçu;

    • f) préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application de l’article 33;

    • g) régir les habilitations de sécurité visées à l’article 33, notamment :

      • (i) les conditions à remplir pour être titulaire d’une habilitation de sécurité,

      • (ii) la délivrance des habilitations de sécurité ainsi que leur suspension et leur révocation,

      • (iii) le réexamen des décisions de refuser, suspendre ou révoquer une habilitation de sécurité;

    • h) régir l’accompagnement et la surveillance des personnes qui ne sont pas titulaires d’habilitation de sécurité dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33;

    • i) régir les qualifications et les attributions des agents de la sécurité biologique;

    • j) régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à produire à leur sujet;

    • k) régir la production des documents nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que leur communication au ministre;

    • l) régir la communication au ministre de renseignements nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements;

    • m) régir la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et de renseignements commerciaux confidentiels par le ministre;

    • n) soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité ou tout agent pathogène humain à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

    • o) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prévoir toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Degrés de risque

    (1.1) Pour la prise des règlements, le gouverneur en conseil tient compte des différents degrés de risque que présentent les agents pathogènes humains, selon qu’ils appartiennent au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, et des différents degrés de risque que présentent les toxines.

  • Note marginale :Variations

    (2) Les règlements peuvent prévoir des catégories de personnes, d’établissements, d’activités, d’agents pathogènes humains ou de toxines et les traiter différemment.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 221]

Note marginale :Arrêté d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) quatorze jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

    • b) le jour de son abrogation;

    • c) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de l’article 66;

    • d) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) L’arrêté d’urgence est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article  —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (5) Une copie de l’arrêté d’urgence est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté d’urgence au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration publique.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par un autre organisme ou une autre personne et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité en laboratoire de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (6) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

Note marginale :Moyen de défense

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Exercice d’activités à la sanction royale

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines est tenue, selon les modalités précisées par le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette entrée en vigueur :

    • a) d’aviser le ministre qu’elle est responsable d’agents pathogènes humains ou de toxines, en précisant les groupes de risque auxquels ces derniers appartiennent;

    • b) de l’aviser de l’endroit où l’activité est exercée;

    • c) de nommer à titre de personne-ressource une personne physique possédant une formation pertinente relativement à la sûreté des agents pathogènes humains ou des toxines ou une expérience de travail pertinente et de communiquer son nom au ministre.

  • Note marginale :Exercice d’activités avant l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1)

    (2) La personne qui est responsable de toute activité mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines dont l’exercice débute après l’entrée en vigueur du présent article mais avant celle du paragraphe 7(1) communique au ministre, dans les trente jours suivant le début de l’activité, selon les modalités qu’il précise, les renseignements mentionnés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Mise à jour

    (3) La personne qui communique des renseignements au ministre aux termes des paragraphes (1) ou (2) les met à jour annuellement. Elle lui communique aussi, sans délai, le nom de toute nouvelle personne physique qu’elle nomme en vertu de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1).

Note marginale :Possession d’agents pathogènes humains ou de toxines

  •  (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 8, est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe 5 est tenue :

    • a) d’en aviser le ministre dans les trente jours suivant cette entrée en vigueur;

    • b) de lui communiquer les renseignements qu’il demande relativement aux agents pathogènes humains ou aux toxines;

    • c) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément à ses instructions.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Nul ne contrevient à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (1) s’il se conforme à ce paragraphe.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 7, les paragraphes 11(1) et 12(1) et les articles 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE 1(paragraphes 3(1), 9(1) et (3) et 10(1))Toxines

  • Aerolysine

    Aerolysin

  • Entérotoxine de staphylocoques

    Staphylococcal enterotoxins

  • Exotoxine A

    Exotoxin A

  • Exotoxine pyrogène

    Pyrogenic exotoxin

  • Hemolysine

    Hemolysin

  • Listeriolysine O

    Listeriolysin O

  • Perfringolysine O

    Perfringolysin O

  • Pneumolysine

    Pneumolysin

  • Shigatoxine

    Shigatoxin

  • Streptolysine O

    Streptolysin O

  • Tetanolysine

    Tetanolysin

  • Tetanospasmine (toxine tétanique)

    Tetanospasmin (Tetanus toxin)

  • Toxine Alpha

    Alpha toxin

  • Toxine botulique

    Botulinum neurotoxin

  • Toxine de Pasteurella multocida

    Pasteurella multocida toxin

  • Toxine dermonecrotique

    Dermonecrotic toxin

  • Toxine diphthérique

    Diphtheria toxin

  • Toxine du choléra

    Cholera toxin

  • Toxine du syndrome du choc toxique de Staphylococcus aureus

    Staphylococcus aureus Toxic shock syndrome toxin

  • Toxine Epsilon de Clostridium perfringens

    Clostridium perfringens Epsilon toxin

  • Toxine exfoliative

    Exfoliative toxin (also called Exfoliatin)

  • Toxine pertussique

    Pertussis toxin

  • Toxine pertussique d’adénylate cyclase

    Bordetella pertussis Adenylate cyclase toxin

  • Toxines A et B de Clostridium difficile

    Clostridium difficile toxins A and B

  • Toxines C2 et C3 de Clostridium botulinum

    Clostridium botulinum C2 and C3 toxins

  • Toxines du charbon : toxine létale et toxine d’oedème

    Anthrax toxins : Lethal Toxin and Oedema Toxin

  • Toxines Escherichia coli : facteur cytotoxique nécrosant (CNF), entérotoxine labile à la chaleur (LT), entérotoxine stable à la chaleur (ST), entérotoxine cytolétale et distendante (CLDT) et toxine entéroagrégative Shiga-like 1 (EAST)

    Escherichia coli toxins : E. coli Cytotoxic Necrotizing Factor (CNF), Heat-labile E. coli enterotoxin (LT), Heat-stable E. coli enterotoxin (ST), Cytolethal distending toxin (CLDT) and Enteroaggregative Shiga-like toxin 1 (EAST)

  • Toxine Shiga-like (vérotoxine)

    Shiga-like toxin (verotoxin)

ANNEXE 2(paragraphes 3(1), 9(2) et (3) et 10(1))Agents pathogènes humains du groupe de risque 2

Bactéries

  • Actinobacillus ureae
  • Actinomyces israelii
  • Aerococcus urinae
  • Aeromonas hydrophila
  • Aggregatibacter actinomycetemcomitans
  • Bacteroides fragilis
  • Bordetella bronchiseptica
  • Bordetella parapertussis
  • Bordetella pertussis
  • Borrelia burgdorferi
  • Campylobacter jejuni
  • Chlamydia trachomatis
  • Chlamydophila pneumoniae
  • Citrobacter freundii
  • Clostridium botulinum
  • Clostridium perfringens
  • Clostridium tetani
  • Corynebacterium diphtheriae
  • Enterococcus faecium
  • Escherichia coli
  • Fusobacterium necrophorum
  • Haemophilus influenzae
  • Haemophilus parainfluenzae
  • Helicobacter pylori
  • Klebsiella pneumoniae
  • Legionella pneumophila
  • Leptospira interrogans
  • Listeria monocytogenes
  • Moraxella catarrhalis
  • Mycobacterium avium
  • Mycobacterium leprae
  • Mycobacterium smegmatis
  • Mycoplasma genitalium
  • Mycoplasma pneumoniae
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Neisseria meningitidis
  • Pasteurella multocida
  • Porphyromonas gingivalis
  • Proteus mirabilis
  • Proteus vulgaris
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Rickettsia akari
  • Rickettsia conorii
  • Salmonella enterica
  • Serratia marcescens
  • Shigella dysenteriae
  • Shigella flexneri
  • Shigella sonnei
  • Sphingobacterium faecium
  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus saprophyticus
  • Streptococcus agalactiae
  • Streptococcus pyogenes
  • Treponema pallidum
  • Ureaplasma urealyticum
  • Vibrio cholerae
  • Yersinia pseudotuberculosis

Virus

  • Alphaherpèsvirus humain de types 1 et 2 (simplexvirus)

    Human alphaherpesvirus 1 and 2 (Simplexvirus)

  • Alphapapillomavirus

    Alphapapillomavirus

  • Betaherpèsvirus humain de type 5 (cytomégalovirus)

    Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)

  • Betaherpèsvirus humain de types 6A, 6B et 7 (roseolovirus)

    Human betaherpesvirus 6A, 6B, and 7 (Roseolovirus)

  • Gammaherpèsvirus humain de type 4 (Virus d’Epstein-Barr)

    Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)

  • Gammaherpèsvirus humain de type 8 (herpèsvirus associé au sarcome de Kaposi)

    Human gammaherpesvirus 8 (Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus)

  • Hépatovirus A

    Hepatovirus A

  • Rhinovirus de types A à C

    Rhinovirus A to C

  • Rotavirus A

    Rotavirus A

  • Virus cowpox

    Cowpox virus

  • Virus de la fièvre à tiques du Colorado

    Colorado tick fever virus

  • Virus de la forêt Semliki

    Semliki Forest virus

  • Virus de la maladie de Newcastle

    Newcastle disease virus

  • Virus de la rougeole

    Measles virus

  • Virus de la Vaccine

    Vaccinia virus

  • Virus de l’Hépatite B

    Hepatitis B virus

  • Virus de l’Hépatite C

    Hepatitis C virus

  • Virus de l’hépatite delta

    Hepatitis delta virus

  • Virus de l’Hépatite E

    Hepatitis E virus

  • Virus de Norwalk

    Norwalk virus

  • Virus du Molluscum contagiosum

    Molluscum contagiosum virus

  • Virus ourlien

    Mumps virus

  • Virus parainfluenza humain de type 1 à 4

    Human parainfluenza virus 1 to 4

  • Virus respiratoire syncytial humain

    Human respiratory syncytial virus

  • Virus Sendaï

    Sendai virus

  • Virus Zika

    Zika virus

Champignons

  • Aspergillus fumigatus
  • Candida albicans
  • Cryptococcus neoformans
  • Epidermophyton floccosum
  • Microsporum audouinii
  • Microsporum canis
  • Microsporum ferrugineum
  • Sporothrix schenckii
  • Talaromyces (Penicillium) marneffei
  • Trichophyton concentricum
  • Trichophyton rubrum
  • Trichophyton schoenleinii
  • Trichophyton tonsurans

Protozoaires

  • Acanthamoeba castellanii
  • Giardia intestinalis
  • Leishmania aethiopica
  • Leishmania braziliensis
  • Leishmania chagasi
  • Leishmania donovani
  • Leishmania guyanensis
  • Leishmania infantum
  • Leishmania panamensis
  • Plasmodium falciparum
  • Toxoplasma gondii
  • Trypanosoma brucei gambiense
  • Trypanosoma brucei rhodiense
  • Trypanosoma cruzi

Prions

  • 2009, ch. 24, ann. 2
  • DORS/2017-282, art. 1 à 10

ANNEXE 3(paragraphes 3(1), 9(2) et (3) et 10(1))Agents pathogènes humains du groupe de risque 3

Bactéries

  • Bacillus anthracis
  • Brucella abortus
  • Brucella melitensis
  • Burkholderia mallei
  • Burkholderia pseudomallei
  • Chlamydophila psittaci
  • Coxiella burnetii
  • Francisella tularensis
  • Mycobacterium africanum
  • Mycobacterium bovis
  • Mycobacterium microti
  • Mycobacterium tuberculosis
  • Orientia tsutsugamushi
  • Rickettsia japonica
  • Rickettsia prowazekii
  • Rickettsia rickettsii
  • Rickettsia typhi
  • Yersinia pestis

Virus

  • Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère

    Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus

  • Lyssavirus rabique

    Rabies lyssavirus

  • Mammarénavirus de la chorioméningite lymphocytaire

    Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus

  • Orthohantavirus Hantaan

    Hantaan orthohantavirus

  • Virus Chikungunya

    Chikungunya virus

  • Virus de la fièvre jaune

    Yellow fever virus

  • Virus de l’encéphalite de la Murray Valley

    Murray Valley encephalitis virus

  • Virus de l’encéphalite de Saint-Louis

    St. Louis encephalitis virus

  • Virus de l’encéphalite équine de l’Est

    Eastern equine encephalitis virus

  • Virus de l’encéphalite équine de l’Ouest

    Western equine encephalitis virus

  • Virus de l’encéphalite équine du Venezuela

    Venezuelan equine encephalitis virus

  • Virus de l’encéphalite japonaise

    Japanese encephalitis virus

  • Virus de l’immunodéficience humaine de types 1 et 2

    Human immunodeficiency virus 1 and 2

  • Virus de l’orthopoxvirose simienne

    Monkeypox virus

  • Virus du Nil occidental

    West Nile virus

  • Virus Louping ill

    Louping ill virus

  • Virus Mucambo

    Mucambo virus

  • Virus Powassan

    Powassan virus

Champignons

  • Blastomyces (Ajellomyces) dermatitidis
  • Cladophialophora bantiana
  • Coccidioides immitis
  • Coccidioides posadasii
  • Cryptococcus gattii
  • Histoplasma capsulatum
  • Paracoccidioides brasiliensis

Protozoaires

Prions

  • Agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine

    Bovine spongiform encephalopathy agent

  • Agent du Kuru

    Kuru agent

  • Agent du syndrome de Creutzfeldt-Jakob

    Creutzfeldt-Jakob disease agent

  • Agent du syndrome de variante du syndrome de Creutzfeldt-Jakob

    Variant Creutzfeldt-Jakob disease agent

  • 2009, ch. 24, ann. 3
  • DORS/2017-282, art. 11 à 20

ANNEXE 4(paragraphes 3(1), 9(2) et (3) et 10(1))Agents pathogènes humains du groupe de risque 4

Virus

  • Macacine alphaherpèsvirus 1

    Macacine alphaherpesvirus 1

  • Mammarénavirus de Lassa

    Lassa mammarenavirus

  • Mammarénavirus Guanarito

    Guanarito mammarenavirus

  • Mammarénavirus Junin

    Junin mammarenavirus

  • Mammarénavirus Machupo

    Machupo mammarenavirus

  • Mammarénavirus Sabia

    Sabia mammarenavirus

  • Orthonairovirus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

    Crimean-Congo hemorrhagic fever orthonairovirus

  • Virus Alkhumra

    Alkhumra virus

  • Virus de la fièvre hémorragique d’Omsk

    Omsk hemorrhagic fever virus

  • Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur

    Kyasanur Forest disease virus

  • Virus de l’encéphalite à tiques

    Tick-borne encephalitis virus

  • Virus Ebola

    Ebolavirus

  • Virus Hendra

    Hendra virus

  • Virus Marburg

    Marburgvirus

  • Virus Nipah

    Nipah virus

  • 2009, ch. 24, ann. 4
  • DORS/2017-282, art. 21 à 26

ANNEXE 5(paragraphe 3(1), articles 8 et 10 et paragraphes 12(2) et 71(1))Agents pathogènes humains et toxines interdits

PARTIE 1
Toxines

PARTIE 2
Agents pathogènes humains

  • Virus de la variole

    Variola virus


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