Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 16 du 2015-12-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Utilisation des renseignements
16 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.
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