Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Note marginale :Mesures
43 (1) L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s’exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner au titulaire de permis ou à la personne de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir.
Note marginale :Obligation
(2) Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Annulation de l’ordre
(3) L’inspecteur annule l’ordre s’il n’a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Révision par le ministre
(4) Il fait rapport sans délai au ministre de sa décision de donner ou d’annuler l’ordre, pour que celui-ci la révise et, s’il est d’avis que cela est nécessaire, modifie, remplace ou annule l’ordre.
Note marginale :Application
(5) La révision de la décision n’en suspend pas l’application.
Note marginale :Refus d’obtempérer
(6) Si le titulaire de permis ou la personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut l’exécuter lui-même ou enjoindre à un tiers de le faire.
Note marginale :Avis de l’exécution de l’ordre
(7) Une fois l’ordre exécuté, l’inspecteur en avise le titulaire de permis ou la personne le plus tôt possible.
Note marginale :Non-exécution de l’ordre
(8) Nul n’est tenu d’exécuter l’ordre si cela l’exposerait à un danger au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail.
Note marginale :Frais d’exécution
(9) Les frais entraînés par l’exécution de l’ordre sont à la charge du titulaire de permis concerné ou, si aucun permis n’a été délivré à l’égard de l’activité réglementée, de la personne qui est responsable de son exercice.
- 2009, ch. 24, art. 43
- 2026, ch. 3, art. 428
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