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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 66.1 du 2009-06-23 au 2019-06-20 :


Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 66 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où les comités compétents auront tous deux présenté leur rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.


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