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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2018-06-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission

Commission

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Tribunal

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)

  • 2005, ch. 34, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 223
  • 2013, ch. 40, art. 206

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