Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 2 du 2013-12-12 au 2018-06-20 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Commission
Commission
Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)
- 2005, ch. 34, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 223
- 2013, ch. 40, art. 206
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