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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 2 du 2018-06-21 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission

Commission La Commission de l’assurance-emploi du Canada maintenue par l’article 20. (Commission)

entité partenaire

entité partenaire

  • a) Un ministère ou tout autre organisme, autre qu’une société d’État mère, mentionné dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • c) l’administration d’une province, un organisme public créé en vertu d’une loi provinciale ou une municipalité;

  • d) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir soit pour le compte d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, soit pour celui d’une première nation, d’un peuple autochtone ou de tout organisme autochtone qui est partie à un accord sur des revendications territoriales ou à tout autre traité, à un accord sur l’autonomie gouvernementale ou à une entente de règlement;

  • e) une société sans but lucratif ou un organisme public exerçant des fonctions pour toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d). (partner entity)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44. (Tribunal)

  • 2005, ch. 34, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 223
  • 2013, ch. 40, art. 206
  • 2018, ch. 12, art. 268

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