Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 28 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.

  • Note marginale :Représentants

    (2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.


Date de modification :