Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 28 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personnel
28 (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
Note marginale :Représentants
(2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
Note marginale :Délégation
(3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
- Date de modification :