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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 28 du 2005-10-05 au 2010-09-22 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.

  • Note marginale :Actuaire en chef

    (1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d’actuaire en chef, lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 65.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, est placé sous l’autorité de la Commission.

  • Note marginale :Représentants

    (2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.

  • Note marginale :Délégation

    (3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.

  • 2005, ch. 30, art. 129, ch. 34, art. 28

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