Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Personnel
28 (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 132]
Note marginale :Représentants
(2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
Note marginale :Délégation
(3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
Note marginale :Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi
(4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 30, art. 129, ch. 34, art. 28
- 2008, ch. 28, art. 132
- 2012, ch. 31, art. 441
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