Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Personnel
28 (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.
(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 132]
Note marginale :Représentants
(2) La Commission peut, lorsqu’elle le juge opportun en certains endroits, s’assurer par contrat les services de représentants locaux.
Note marginale :Délégation
(3) La Commission peut déléguer ses attributions — qu’elles lui soient propres ou déjà déléguées —, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu’elle désigne.
Note marginale :Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
- 2005, ch. 30, art. 129, ch. 34, art. 28
- 2008, ch. 28, art. 132
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