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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 30 du 2013-03-01 au 2018-06-20 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    federal institution

    institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    administration

    mise en oeuvre S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation. (administration)

    programme

    program

    programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)

    renseignements

    information

    renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 282]

  • 2005, ch. 34, art. 30
  • 2012, ch. 19, art. 282

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