Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Définitions
30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)
institution fédérale
federal institution
institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)
mise en oeuvre
administration
mise en oeuvre S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation. (administration)
programme
program
programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, orientations ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)
renseignements
information
renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des orientations ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.
Note marginale :Exclusion
(3) La présente partie ne s’applique pas aux renseignements rendus accessibles en vertu du paragraphe 139(5) de la Loi sur l’assurance-emploi.
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