Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Note marginale :Ministre, sous-ministre et sous-ministre délégué
49 (1) Les personnes occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, les charges de ministre d’État portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont, à compter de cette entrée en vigueur, réputées avoir été nommées, en vertu de la présente loi, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences, respectivement.
Note marginale :Ministre du Travail
(2) La personne occupant, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre du Travail est, à compter de cette entrée en vigueur, réputée avoir été nommée ministre du Travail en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaires
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur de l’administration publique fédérale connu sous le nom de ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
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