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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 49 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein

    (2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel

    (3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Exclusion de la fonction publique

    (5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 2005, ch. 34, art. 49
  • 2012, ch. 19, art. 224

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