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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 52 du 2022-12-05 au 2024-03-06 :


Note marginale :Modalités de présentation

  •  (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

    • b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

  • Note marginale :Délai supplémentaire

    (2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.

  • 2005, ch. 34, art. 52 et 82(A)
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2021, ch. 23, art. 223(F)

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