Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 52 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :
Note marginale :Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.
- 2005, ch. 34, art. 52 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
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