Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 58 du 2026-04-01 au 2026-04-28 :
Note marginale :Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi
58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :
a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
(2) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 647]
(3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
(4) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
(5) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
- 2005, ch. 34, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 228
- 2023, ch. 26, art. 647
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