Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 60 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Siège
60 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
- 2005, ch. 34, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 224
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