Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 70.1 du 2013-12-12 au 2015-01-01 :
Note marginale :Application
70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :
a) le Régime de pensions du Canada;
c) la Loi sur l’assurance-emploi;
f) le Code canadien du travail;
g) tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7;
h) toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2013, ch. 40, art. 211
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