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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2019-07-11 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quarante-cinq jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), le comité de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2) et au directeur un rapport contenant ses conclusions.

  • Note marginale :Conséquences du rapport

    (2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :

    • a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;

    • b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.

  • 1984, ch. 21, art. 73

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