Loi canadienne sur les droits de la personne
Note marginale :Rapport
46 (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.
Note marginale :Conséquences du rapport
(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :
a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;
b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.
- 1984, ch. 21, art. 73
- 2019, ch. 13, art. 34
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