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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 66 du 2004-06-30 au 2014-03-31 :


Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 128]

  • Note marginale :Idem

    Note de bas de page *(3) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la date fixée par proclamation.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’exception entre en vigueur lorsque toutes les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 et de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, L.T.N.-O. 2003, ch. 16 sont en vigueur, voir TR/2004-63; toutes les dispositions ci-haut mentionnées sont en vigueur le 1er juillet 2004.]

  • Note marginale :Idem

    (4) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 66
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 128

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