Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Obligation de gérer
165 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Obligations précises
(2) Les administrateurs doivent en particulier :
a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 203(3) et (4);
b) constituer un comité de révision chargé des fonctions décrites au paragraphe 204(3);
c) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;
d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa c);
e) dans le cas d’une société émettrice de polices à participation, élaborer, avant l’émission des polices ou, s’il s’agit d’une société antérieure, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente partie la politique de fixation de la participation et des bonis payables aux souscripteurs avec participation;
f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la société des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de la présente loi;
g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
h) élaborer, conformément à l’article 492, les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt;
i) dans le cas d’une société antérieure, nommer un actuaire de la société dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les actions avec droit de vote, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil, sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition du terme « institution financière » au paragraphe 2(1);
b) aucun des souscripteurs n’est habile à voter;
c) le comité de vérification ou de révision de l’institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la société.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) La société est tenue d’adresser au surintendant copie de la politique en matière de fixation de la participation et des bonis dans les trente jours qui suivent son élaboration ou sa modification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la teneur de la politique en matière de participation et de bonis élaborée aux termes de l’alinéa (2)e).
- 1991, ch. 47, art. 165
- 1997, ch. 15, art. 199
- 2001, ch. 9, art. 375(F)
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