Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Obligation de gérer
165 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Obligations précises
(2) Les administrateurs doivent en particulier :
a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 203(3) et (4);
b) constituer un comité de révision chargé des fonctions décrites au paragraphe 204(3);
c) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;
d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa c);
e) dans le cas d’une société émettrice de polices à participation, élaborer, avant l’émission des polices ou, s’il s’agit d’une société antérieure, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente partie la politique de fixation de la participation et des bonis payables aux souscripteurs avec participation;
e.1) élaborer une politique de gestion de chaque compte de participation tenu par la société aux termes de l’article 456 :
(i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs avec participation le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,
(ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices à participation;
e.2) élaborer des critères relatifs à l’introduction de modifications effectuées par la société au montant des primes ou des charges pour assurance, au montant assuré ou à la valeur de rachat des polices ajustables :
(i) dans le cas d’une société ayant des souscripteurs de polices ajustables le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans les six mois qui suivent ce jour,
(ii) dans les autres cas, avant l’émission des polices ajustables;
f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de la société des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de la présente loi;
g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
h) élaborer, conformément à l’article 492, les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt;
i) dans le cas d’une société antérieure, nommer un actuaire de la société dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
(3) Les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les actions avec droit de vote, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil, sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition du terme institution financière au paragraphe 2(1);
b) aucun des souscripteurs n’est habile à voter;
c) le comité de vérification ou de révision de l’institution, selon le cas, exerce pour la société et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la société.
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e)
(3.1) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e) :
a) avant qu’elle ne soit élaborée ou, lorsque la politique a déjà été élaborée au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans les six mois qui suivent ce jour;
b) avant qu’elle ne soit modifiée;
c) au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.1)
(3.2) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs avec participation de la société, de la politique élaborée aux termes de l’alinéa (2)e.1), avant qu’elle soit élaborée ou modifiée, et au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Rapport de l’actuaire — alinéa (2)e.2)
(3.3) L’actuaire fait rapport par écrit aux administrateurs sur l’équité, à l’égard des souscripteurs de polices ajustables, des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2), avant qu’ils soient élaborés ou modifiés, et au moins une fois au cours de chaque exercice.
Note marginale :Prise en considération
(3.4) Les administrateurs de la société doivent, avant d’élaborer ou de modifier les politiques visées aux alinéas (2)e) et e.1) ou les critères visés à l’alinéa (2)e.2), prendre en considération le rapport pertinent de l’actuaire.
Note marginale :Normes actuarielles
(3.5) L’actuaire, lorsqu’il fait rapport au titre des paragraphes (3.1) à (3.3), applique les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par celui-ci.
Note marginale :Copie au surintendant
(4) La société fait parvenir au surintendant une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) ainsi que des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2) dans les trente jours qui suivent leur élaboration ou leur modification.
Note marginale :Copie des politiques aux souscripteurs et autres personnes
(4.1) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs avec participation et aux actionnaires, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1).
Note marginale :Copie des critères aux souscripteurs et autres personnes
(4.2) La société fait, sur demande, parvenir sans frais aux souscripteurs d’une police ajustable, et à toute autre personne sur paiement d’un droit raisonnable, une copie des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la teneur des politiques élaborées aux termes des alinéas (2)e) et e.1) et des critères élaborés aux termes de l’alinéa (2)e.2).
- 1991, ch. 47, art. 165
- 1997, ch. 15, art. 199
- 2001, ch. 9, art. 375(F)
- 2005, ch. 54, art. 244
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