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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 586 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Modification

  •  (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :

    • a) en précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;

    • b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi, liées aux opérations d’assurance de la société étrangère au Canada, qu’il estime utiles;

    • c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.

    Il doit cependant auparavant donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.

  • (2) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 85]

  • 1991, ch. 47, art. 586
  • 1996, ch. 6, art. 85

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