Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 586 du 2007-04-20 au 2024-08-18 :
Note marginale :Modification
586 (1) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément prévu au paragraphe 574(1) :
a) en y précisant les branches additionnelles dans lesquelles la société étrangère peut garantir des risques;
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime appropriées;
c) en modifiant ou en annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Note marginale :Observations
(2) Il doit cependant au préalable donner à la société étrangère la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(3) à (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 85]
- 1991, ch. 47, art. 586
- 1996, ch. 6, art. 85
- 2007, ch. 6, art. 270
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