Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 595 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :
Note marginale :Restriction
595 La responsabilité de la société étrangère découlant de polices au Canada ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 595
- 1996, ch. 6, art. 167
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