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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 595 du 2010-01-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Restriction

 La responsabilité de la société étrangère découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de la caisse, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler la somme minimale que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard des sommes; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif au Canada de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1991, ch. 47, art. 595
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2007, ch. 6, art. 276

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