Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 595 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Restriction
595 La responsabilité de la société étrangère découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes de l’article 593 ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de la caisse, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler la somme minimale que la société convient de payer en vertu de la police ou à l’égard des sommes; le cas échéant, la créance a, sur le reste de l’actif au Canada de la société, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 595
- 1996, ch. 6, art. 167
- 2007, ch. 6, art. 276
- Date de modification :