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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 614 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une caisse séparée tenue aux termes de l’article 593.

  • Note marginale :Exclusion de l’actif et du passif des caisses séparées

    (2) La mention, aux articles 615 à 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas :

    • a) les éléments d’actif d’une caisse séparée tenue aux termes de l’article 593;

    • b) les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une telle caisse est tenue.


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