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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 614 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application

  •  (1) Les articles 612 et 615 à 620 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.

  • Note marginale :Exclusion du passif des caisses séparées

    (2) La mention, aux articles 615 à 619 et aux règlements visés à l’article 620, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.

  • 1991, ch. 47, art. 614
  • 2007, ch. 6, art. 291

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