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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 654 du 2010-01-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance

 L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.

  • 1991, ch. 47, art. 654
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2007, ch. 6, art. 298

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