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Loi sur l’intérêt (L.R.C. (1985), ch. I-15)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Lorsque le taux par an n’est pas indiqué

 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 91

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