Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2008-02-21 :
Note marginale :Interdiction de divulgation
87 (1) Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander au juge d’interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.
Note marginale :Application
(2) L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de fournir un résumé et au délai.
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