Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 87 du 2008-02-22 au 2015-06-30 :
Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire
87 Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.
- 2001, ch. 27, art. 87
- 2008, ch. 3, art. 4
- Date de modification :