Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 111.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Ordre d’application

  •  (1) Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.61, 110.62, 110.6 et 110.7.

  • Note marginale :Déduction interdite

    (2) Le particulier ne peut pas déduire pour son année d’imposition, en vertu de l’article 110.6, un montant relativement à une partie d’un gain en capital imposable si celle-ci a déjà été déduite en application des articles 110.61 ou 110.62.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111.1
  • 2000, ch. 19, art. 20
  • 2026, ch. 3, art. 39

Détails de la page

Date de modification :