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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 125.2 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Crédit d’impôt de la partie VI applicable aux institutions financières

  •  (1) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l’excédent éventuel de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le total des montants suivants :

    • a) le montant qui, sans le paragraphe 190.1(3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie VI;

    • b) le moins élevé de sa surtaxe canadienne payable, au sens du paragraphe 125.3(4), pour l’année et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.

  • Note marginale :Précisions

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) un montant n’est pas déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre de son crédit d’impôt de la partie VI inutilisé pour une autre année d’imposition, tant que ses crédits d’impôt de la partie VI inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qui sont déductibles pour l’année n’ont pas été déduits;

    • b) un montant au titre du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il excède le total des montants déduits au titre de ces crédits dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour les années d’imposition antérieures à cette autre année.

  • Note marginale :Calcul du crédit d’impôt de la partie VI inutilisé

    (3) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie VI inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu des paragraphes 190.1(1.1) et (3);

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A - B

      où :

      A
      représente l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie VI, déterminé compte non tenu du paragraphe 190.1(3),
      B
      l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
      • (i) le montant qui, sans le présent article, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (ii) le moins élevé de la surtaxe canadienne payable (au sens du paragraphe 125.3(4)) de la société et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.3.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 102, ann. VIII, art. 65, ch. 21, art. 58

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