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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 127.51 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taux de l’impôt minimum

 L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante :

A(B - C) - D

où :

A
représente 20,5 %;
B
le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52;
C
:
  • a) la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

  • b) zéro, dans les autres cas;

D
son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1986, ch. 55, art. 50
  • 1988, ch. 55, art. 111
  • 2014, ch. 39, art. 43
  • 2024, ch. 17, art. 40

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