Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 127.51 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Taux de l’impôt minimum
127.51 L’impôt minimum applicable à un particulier pour une année d’imposition est le montant calculé selon la formule suivante :
A(B - C) - D
où :
- A
- représente 20,5 %;
- B
- le revenu imposable modifié du particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.52;
- C
- :
a) la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),
b) zéro, dans les autres cas;
- D
- son crédit d’impôt minimum de base pour l’année, calculé selon l’article 127.531.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 55, art. 50
- 1988, ch. 55, art. 111
- 2014, ch. 39, art. 43
- 2024, ch. 17, art. 40
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