Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
141 (1) Au présent article, démutualisation et société de portefeuille s’entendent au sens du paragraphe 139.1(1).
Note marginale :Compagnie d’assurance-vie réputée société publique
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.
Note marginale :Société de portefeuille réputée société publique
(3) La société résidant au Canada qui est une société de portefeuille du fait qu’elle a acquis des actions à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est réputée être une société publique à tout moment de sa période déterminée où elle aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions ».
Note marginale :Période déterminée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la période déterminée d’une société :
a) commence au moment où elle devient une société de portefeuille;
b) se termine au moment où elle devient, pour la première fois, une société publique par l’effet d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (3).
Note marginale :Exclusion
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement pour l’application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société est :
(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada qui s’est démutualisée et qui, à ce moment, aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions »,
(ii) soit une société de portefeuille qui est réputée par le paragraphe (3) être une société publique à ce moment;
b) aucune action du capital-actions de la société n’est cotée à une bourse de valeurs à ce moment;
c) ce moment suit d’au plus 6 mois la démutualisation :
(i) de la société, si elle est une compagnie d’assurance-vie,
(ii) de la compagnie d’assurance-vie quant à laquelle la société est une société de portefeuille, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141
- 2000, ch. 19, art. 40
- 2001, ch. 17, art. 135
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