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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 141 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, démutualisation et société de portefeuille s’entendent au sens du paragraphe 139.1(1).

  • Note marginale :Compagnie d’assurance-vie réputée société publique

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.

  • Note marginale :Société de portefeuille réputée société publique

    (3) La société résidant au Canada qui est une société de portefeuille du fait qu’elle a acquis des actions à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est réputée être une société publique à tout moment de sa période déterminée où elle aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions ».

  • Note marginale :Période déterminée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la période déterminée d’une société :

    • a) commence au moment où elle devient une société de portefeuille;

    • b) se termine au moment où elle devient, pour la première fois, une société publique par l’effet d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (3).

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société est :

      • (i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada qui s’est démutualisée et qui, à ce moment, aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions »,

      • (ii) soit une société de portefeuille qui est réputée par le paragraphe (3) être une société publique à ce moment;

    • b) aucune action du capital-actions de la société n’est cotée à une bourse de valeurs à ce moment;

    • c) ce moment suit d’au plus 6 mois la démutualisation :

      • (i) de la société, si elle est une compagnie d’assurance-vie,

      • (ii) de la compagnie d’assurance-vie quant à laquelle la société est une société de portefeuille, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141
  • 2000, ch. 19, art. 40
  • 2001, ch. 17, art. 135
  • 2007, ch. 35, art. 44

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