Loi de l’impôt sur le revenu
Version de l'article 170 du 2005-12-12 au 2013-06-25 :
Note marginale :Avis au sous-ministre
170 (1) Lorsqu’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est interjeté auprès de la Cour canadienne de l’impôt celle-ci adresse immédiatement un avis de l’appel au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Avis, etc. à la Cour canadienne de l’impôt
(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel prévu par le paragraphe (1), le commissaire du revenu adresse à la Cour canadienne de l’impôt les copies des déclarations, des avis de cotisation, des avis d’opposition et des notifications qui ont rapport à l’appel.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 170
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2005, ch. 38, art. 140
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