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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 183 du 2004-08-31 au 2017-06-21 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) La société qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au ministre une déclaration pour l’année sur formulaire prescrit au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La société est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 16
  • 2000, ch. 30, art. 174

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