Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8
17 (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition le montant qui, si la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu s’appliquait à l’année d’imposition, serait déductible de l’impôt en vertu des paragraphes 8(6), (7) et (7A) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Note marginale :S.C. 1947, ch. 63, art. 16
(2) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du revenu, ainsi qu’il est défini dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.
Note marginale :Rétrospection
(4) La mention, dans la loi modifiée, de quelque acte, matière ou chose faite ou existant avant une année d’imposition vaut également mention de l’acte, matière ou chose, bien que faite ou existant avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Note marginale :Montants non déjà inclus à titre de revenu
(5) Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la loi modifiée, un montant reçu au cours de l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour une année d’imposition antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année au cours de laquelle il a été reçu.
Note marginale :S.C. 1949 (2e session), ch. 25, art. 53
(6) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), dans le calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(7) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’annexe d’imposition.
Note marginale :Régime de pension agréé
(8) La mention dans la loi modifiée d’un régime de pension agréé, en ce qui concerne la période pendant laquelle le régime était une caisse ou un régime approuvé de pensions de retraite ou de pensions, vaut mention d’une telle caisse ou d’un tel régime.
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